Un citoyen a-t-il le droit de dire qu’il voit un « réseau » dans un tribunal ? Un journaliste peut-il écrire au sujet d’un « mécanisme mafieux » dans la justice ? Un homme politique peut-il qualifier des juges de « voleurs » ou de « criminels » ?

Ce ne sont plus seulement des questions issues d’Internet, de commentaires sous des articles ou d’interventions parlementaires. Ces mots ont réellement fini devant les tribunaux. Et c’est là qu’a été tracée la frontière entre la liberté d’expression et la responsabilité pour diffamation, injure ou atteinte aux droits de la personnalité.

En résumé : il est permis de critiquer les tribunaux avec virulence. Il est permis de critiquer les jugements, la lenteur des procédures, les erreurs, les réseaux de milieu, les pathologies, les influences politiques et l’inhumanité du système. Il est permis d’utiliser un langage journalistique, l’ironie, la métaphore, voire l’exagération.

Mais il n’est pas permis, sans preuves, de transformer un juge, un procureur ou un fonctionnaire déterminé en voleur, mafieux, corrupteur ou criminel.

La frontière ne se situe pas entre un mot poli et un mot brutal. Elle se situe entre une appréciation et l’affirmation d’un fait sans preuve. Entre la métaphore et l’accusation. Entre la critique d’une institution et l’imputation à une personne d’un comportement déshonorant ou d’une infraction.

Le droit : trois voies de responsabilité

Dans ce type d’affaires, trois fondements juridiques se rencontrent le plus souvent.

Le premier est la protection des droits de la personnalité prévue aux articles 23 et 24 du Code civil. Sont notamment protégés la dignité, l’honneur, la réputation et la réputation professionnelle. Si quelqu’un porte atteinte à ces biens, le tribunal peut ordonner des excuses, la suppression d’une publication, le versement d’une réparation ou le paiement d’une somme à une œuvre d’intérêt social.

Le deuxième est l’article 212 du Code pénal, c’est-à-dire la diffamation. Il s’agit d’imputer à une personne, à un groupe, à une institution ou à une entité organisationnelle un comportement ou des caractéristiques susceptibles de l’humilier dans l’opinion publique ou de lui faire perdre la confiance nécessaire à l’exercice de sa profession.

Le troisième est l’article 216 du Code pénal, c’est-à-dire l’injure. Ici, il ne s’agit pas toujours d’une accusation factuelle précise. Parfois, la seule forme de la déclaration, insultante ou humiliante, suffit lorsqu’elle ne sert pas la critique mais l’abaissement.

Au-dessus de tout cela se trouve encore l’article 54 de la Constitution de la République de Pologne, c’est-à-dire la liberté d’exprimer ses opinions ainsi que d’obtenir et de diffuser des informations. Pour les journalistes, la loi sur la presse revêt également une importance particulière : obligation de fiabilité et de diligence particulière, ainsi que protection de la critique honnête exercée dans l’intérêt public.

Voilà pour la théorie. Mais l’essentiel se joue dans les affaires concrètes.

1. « Un réseau mafieux entre procureurs et juges » : Strasbourg s’est rangé du côté de la liberté d’expression

L’affaire du journaliste Marian Maciejewski est l’une des affaires essentielles concernant les limites de la critique virulente de la justice.

Maciejewski avait publié un texte dans lequel il utilisait notamment les expressions « voleurs dans la justice » et « réseau mafieux entre procureurs et juges ». En Pologne, il avait été condamné pour diffamation. L’affaire a cependant été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans l’affaire Marian Maciejewski c. Pologne, requête n° 34447/05, arrêt du 13 janvier 2015, la CEDH a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire de la liberté d’expression.

La Cour a attiré l’attention sur plusieurs éléments.

Premièrement, l’affaire concernait le fonctionnement de la justice, donc une question d’importance publique.

Deuxièmement, le journaliste s’appuyait sur des faits, des documents et des circonstances déterminés, et ne lançait pas une formule vide détachée de tout matériau factuel.

Troisièmement, l’expression « réseau mafieux entre procureurs et juges » avait un caractère fortement évaluatif. Elle était brutale, mais s’inscrivait dans le cadre d’un commentaire journalistique sur le mécanisme décrit.

Si un journaliste décrit une affaire d’importance publique, dispose d’un matériau factuel et utilise le mot « mafia » comme métaphore d’un réseau, d’un mécanisme ou d’une pathologie, et non comme accusation littérale selon laquelle une personne précise appartiendrait à un groupe criminel, la liberté d’expression peut le protéger.

La frontière issue de cette affaire : « mafia » en tant que métaphore journalistique peut être admissible. « Le juge X est membre de la mafia » sans preuves, c’est une situation totalement différente.

2. « État mafieux » — la Cour suprême : les métaphores virulentes peuvent être légales

La Cour suprême a examiné un problème similaire dans l’affaire portant la référence I CSK 482/18. L’arrêt a été rendu le 10 octobre 2019.

L’affaire concernait les expressions « État mafieux » et « voilà comment fonctionne un État mafieux ». Dans un premier temps, le tribunal régional de Varsovie, par jugement du 15 juillet 2016, avait rejeté la demande. La cour d’appel de Varsovie, par arrêt du 23 mars 2018, avait modifié cette décision et ordonné des excuses. La Cour suprême a cependant annulé cette orientation et a finalement rejeté l’appel de la partie qui demandait protection.

Le plus important est la manière dont la Cour suprême a interprété le mot « mafia ».

La Cour suprême a indiqué qu’un tel terme possède également, dans le langage public, un sens métaphorique. Il peut être utilisé pour décrire les mécanismes du pouvoir, les réseaux, les abus, les réseaux d’intérêts ou le fonctionnement d’institutions ressemblant à un système fermé de protection mutuelle.

La Cour suprême n’a pas dit : « chacun peut traiter n’importe qui de mafieux ». Elle a plutôt dit qu’il ne fallait pas automatiquement considérer toute métaphore virulente comme une accusation illégale. Il faut examiner le contexte, les faits, l’intérêt public et la manière dont la déclaration est comprise.

C’est très important pour les journalistes. Si un texte décrit des faits réels, concerne une affaire publique et qu’une métaphore forte constitue une appréciation d’un mécanisme, elle peut entrer dans les limites de la liberté de la presse. Même si elle blesse quelqu’un. Même si elle est désagréable. Même si elle porte atteinte à sa réputation.

La frontière issue de cette affaire : une métaphore systémique forte peut être légale lorsqu’elle repose sur une base factuelle et sert le débat public. L’illégalité réapparaît lorsque la métaphore se transforme en accusation non prouvée d’infraction.

3. « De simples voleurs » — il a été considéré que la limite avait été franchie

Une autre affaire est celle intentée contre Stanisław Piotrowicz. Elle concernait sa déclaration de 2018 dans laquelle il parlait des juges comme de « simples voleurs ». L’action a été engagée par les juges de la Cour suprême Małgorzata Gersdorf et Krzysztof Rączka.

Le tribunal régional de Varsovie, dans son jugement du 2 janvier 2020, référence III C 1786/18, a estimé qu’une telle déclaration portait atteinte aux droits de la personnalité des juges. L’affaire a traversé d’autres instances et, le 6 mars 2024, la Cour suprême a rejeté les pourvois en cassation. En pratique, cela signifiait le maintien de l’obligation de présenter des excuses.

Le mot « voleur » a été considéré comme n’étant pas une métaphore neutre. Dans la compréhension courante, il désigne une personne qui vole. Or le vol est une infraction. Ainsi, lorsqu’un homme politique, un journaliste ou un citoyen dit de juges identifiables qu’ils sont des « voleurs », il a été considéré qu’il ne s’agissait plus d’une simple critique de la justice. Il s’agit d’une accusation déshonorante et criminalisante.

De cette affaire découle une frontière simple : il est permis d’écrire qu’un jugement est injuste, préjudiciable, qu’il prive un citoyen de ses biens ou qu’il révèle l’inhumanité du système. Il n’est pas permis, sans preuves, d’écrire qu’un juge est un voleur.

4. Le ministère contre la juge Koska-Janusz

Une catégorie distincte concerne les attaques contre des juges provenant d’organes de l’État. Dans ce cas, les tribunaux fixent une limite plus stricte, car un ministère, un parquet ou une administration ne sont pas de simples commentateurs. Ils disposent de l’autorité de l’État.

Un bon exemple est l’affaire de la juge Justyna Koska-Janusz.

Le tribunal régional de Varsovie, par jugement du 30 mars 2018, a ordonné la présentation d’excuses pour un communiqué du ministère de la Justice concernant la réduction de la durée de la délégation de la juge. Ensuite, la cour d’appel de Varsovie, par arrêt du 1er octobre 2019, référence I ACa 433/18, a confirmé l’orientation de la décision. La Cour suprême, par arrêt du 21 avril 2023, référence II CSKP 310/22, a rejeté le pourvoi du Trésor public — ministre de la Justice.

Dans cette affaire, les tribunaux ont souligné que le communiqué du ministère n’était pas une simple opinion d’une personne privée. Il provenait d’un organe de puissance publique. Or un organe de l’État, lorsqu’il répond à une critique de presse ou explique ses décisions de personnel, ne peut pas utiliser des insinuations non fiables qui détruisent la réputation d’un juge.

La Cour suprême a clairement indiqué que l’État ne bénéficie pas de la liberté d’expression de la même manière qu’un citoyen ou un journaliste. Une administration n’est pas un éditorialiste. Un ministère n’est pas un blog. Un communiqué officiel de l’État doit être particulièrement prudent, factuel et fondé sur des faits.

La frontière issue de cette affaire : un journaliste peut formuler des appréciations et un citoyen peut s’exprimer avec émotion. Un organe de l’État, utilisant un mégaphone officiel, ne peut pas stigmatiser publiquement un juge au moyen d’affirmations non fiables.

5. Łączewski — une conférence de presse n’est pas un procès judiciaire

Cela apparaît encore plus clairement dans l’affaire de l’ancien juge Wojciech Cezary Łączewski.

Le 10 juin 2026, des excuses ont été publiées sur le site du parquet régional de Cracovie à la suite d’un accord conclu dans l’affaire portant la référence III C 1505/19 devant le tribunal régional de Varsovie. Les excuses concernaient des déclarations du procureur général Zbigniew Ziobro lors de conférences de presse des 5 avril 2019, 17 septembre 2019 et 11 octobre 2019.

Le texte des excuses indiquait que les déclarations avaient remis en cause les compétences professionnelles et la crédibilité de Wojciech Cezary Łączewski en tant que juge, porté atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’à ses droits de la personnalité : dignité, honneur et bonne réputation.

C’est un exemple très important. Lorsqu’un représentant de l’État se présente à une conférence de presse et parle d’une personne d’une manière qui, aux yeux de l’opinion publique, ressemble à un jugement, il ne porte pas seulement atteinte à sa réputation. Il peut également porter atteinte à la présomption d’innocence.

La frontière issue de cette affaire : l’État ne peut pas organiser un procès médiatique à la place d’un procès judiciaire.

Qu’est-il permis de dire ?

Il est permis d’écrire qu’un jugement est injuste, absurde, déconnecté de la réalité ou socialement préjudiciable.

Il est permis d’écrire qu’un tribunal n’a pas répondu à une preuve essentielle, a ignoré un argument important, a conduit l’affaire avec lenteur ou a motivé son jugement de manière incompréhensible.

Il est permis de demander s’il existe dans une affaire un conflit d’intérêts, un réseau personnel, une solidarité de milieu ou un mécanisme de protection mutuelle.

Il est permis d’utiliser des métaphores fortes telles que « réseau », « cercle fermé », « État dans l’État », et parfois même « mécanisme mafieux » lorsque le texte présente des faits, des documents et un contexte, et que le lecteur comprend qu’il s’agit d’une appréciation du système, et non d’une accusation littérale dirigée contre une personne déterminée.

Il est permis de citer les parties à la procédure, les avocats, les dossiers, les plaintes, les signalements et les positions procédurales, mais il faut clairement distinguer : qui affirme, qui a établi, qui accuse, qui conteste et ce qui ressort des documents.

Il est permis d’écrire avec force. Il n’est pas permis d’écrire sans rigueur.